J.O. 225 du 26 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1009 du 24 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels


NOR : MCCK0400392D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels ;

Vu le décret no 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle ;

Vu le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 2 février 1995 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles destinées à la télévision prévu au paragraphe II (1°) de l'article 1er du décret no 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle contribue au financement de la production, de la préparation et de la distribution d'oeuvres audiovisuelles à vocation patrimoniale et présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique. Il est destiné : ».

II. - Le paragraphe I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du a du 1°, les mots : « présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, technique ou économique et » sont supprimés et les mots : « recréation de spectacles vivants » sont remplacés par les mots : « captation ou recréation de spectacle vivant ».

2° Le deuxième alinéa du a du 1° est supprimé.

3° Au a du 2°, les mots : « intérêt particulier d'ordre culturel » sont remplacés par les mots : « intérêt d'ordre essentiellement culturel ».

III. - Le 1° du paragraphe II est ainsi rédigé :

« 1° A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction à l'exclusion des sketches, animation, captation ou recréation de spectacle vivant, quelle que soit leur durée et documentaire de création dont la durée, par oeuvre unitaire ou par épisode, est supérieure ou égale à vingt-quatre minutes ; ».

IV. - Le paragraphe III est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elles concourent à la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction à l'exclusion des sketches, animation, captation ou recréation de spectacle vivant, quelle que soit leur durée et documentaire de création dont la durée, par oeuvre unitaire ou par épisode, est supérieure ou égale à vingt-quatre minutes. »

V. - Le paragraphe IV est ainsi rédigé :

« IV. - A l'octroi d'aides à l'utilisation des nouvelles techniques de l'image et du son.

Ces aides sont accordées aux entreprises de production qui font appel aux nouvelles techniques de fabrication et de traitement de l'image et du son.

Ces aides sont accordées en considération du caractère innovant des techniques auxquelles il est fait appel et de l'importance de la contribution de ces techniques à la réalisation des oeuvres audiovisuelles.

Les décisions relatives à l'octroi des aides sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après examen d'un dossier remis par l'entreprise de production. Pour l'analyse de la demande, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut notamment faire appel à des experts spécialisés.

Chaque aide accordée fait l'ojet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition. »

VI. - Le paragraphe V est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces aides sont accordées aux entreprises de production et de distribution sous réserve qu'elles remplissent les conditions du paragraphe I de l'article 3 du présent décret. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « et de la vente » sont supprimés ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Elles sont accordées, soit pour la promotion d'une oeuvre audiovisuelle déterminée, soit pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conditions et modalités d'attribution et de versement de ces aides ainsi que la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Article 2


L'article 3 du décret du 2 février 1995 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - I. - Les entreprises de production et de distribution auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues à l'article 1er du présent décret doivent remplir les conditions générales mentionnées aux paragraphes I et II de l'article 8 du décret no 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle.

II. - Les entreprises de production doivent agir en qualité d'entreprise de production déléguée. Pour une même oeuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.

Est dite entreprise de production déléguée l'entreprise de production qui prend personnellement ou partage solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et en garantit la bonne fin. »

Article 3


Après l'article 3 du décret du 2 février 1995 susvisé, il est ajouté un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Les aides prévues à l'article 1er du présent décret sont accordées dans les conditions suivantes :

I. - Les aides prévues au paragraphe I de cet article sont réservées à des entreprises de production qui :

1° Sont indépendantes de tout éditeur de service de télévision, au sens du II de l'article 11 du décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

2° Ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie, conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret.

II. - Les aides prévues aux paragraphes II, III et IV de cet article sont réservées aux entreprises constituées sous forme de sociétés commerciales, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie. »

Article 4


I. - Le paragraphe I de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Etre destinée à une première diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts, sauf en ce qui concerne les oeuvres auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues aux paragraphes I (2°, c) et II (2°) de l'article 1er du présent décret. »

2° Le 2° est supprimé. En conséquence, le 3° devient un 2° ainsi rédigé :

« 2° Etre financée par un apport initial d'un ou plusieurs éditeurs de service de télévision mentionnés au 1° ci-dessus, sauf en ce qui concerne les oeuvres auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues aux paragraphes I (2°, c) et II (2°) de l'article 1er du présent décret. Cet apport doit :

a) Etre au moins égal à 25 % du coût définitif de l'oeuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. Pour les aides prévues au paragraphe I de l'article 1er du présent décret cet apport peut être inférieur à 25 % ;

b) Comporter une part minimale en numéraire, dont le montant horaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture en fonction du genre auquel appartient l'oeuvre audiovisuelle, sauf pour l'octroi des aides prévues au paragraphe I de l'article 1er du présent décret. Lorsque cette condition n'est pas remplie, les aides prévues au paragraphe II de l'article 1er du présent décret sont octroyées par le directeur général du Centre national de la cinématographie sur proposition, compte tenu de leurs compétences respectives, des commissions spécialisées prévues au paragraphe I de l'article 5 du présent décret, sauf lorsque l'oeuvre a donné lieu à un avis favorable pour l'octroi par le Centre national de la cinématrographie d'une aide à la création non prévue par le présent décret. »

3° Le 4° devient un 3°. Au deuxième alinéa de ce 3°, les mots : « depuis plus de cinq ans » sont supprimés.

II. - Le paragraphe IV de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé est supprimé.

Article 5


L'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le paragraphe I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « paragraphe I (1° et 2° [a]) » sont remplacés par les mots : « paragraphe I (1° et 2° [a et b]) » et après les mots : « commissions spécialisées », sont ajoutés les mots : « dont la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas du 1° sont supprimés ;

3° Au premier alinéa du 2°, les mots « recréation de spectacles vivants » sont remplacés par les mots : « captation ou recréation de spectacle vivant » ;

4° Les deuxième et troisième alinéas du 2° sont supprimés ;

5° Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides pour la production des oeuvres appartenant au genre vidéomusique. »

II. - Au dernier alinéa du paragraphe II, les mots : « l'autorisation préalable prévue » sont remplacés par les mots : « l'autorisation préalable ou l'autorisation d'investissement prévues » et les mots : « le délai précité peut être prolongé d'une durée de six mois » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider de prolonger le délai précité d'une durée de six mois. »

Article 6


L'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le paragraphe II est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une liste des oeuvres de référence est arrêtée chaque année. Pour être inscrites sur cette liste, les oeuvres doivent remplir les conditions suivantes :

1° Appartenir aux genres fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et captation ou recréation de spectacle vivant ;

2° Avoir une durée, par oeuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à vingt-quatre minutes, lorsque l'oeuvre appartient au genre documentaire de création ;

3° Avoir bénéficié des versements prévus au paragraphe I de l'article 7 du présent décret, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre de la cinématographie ;

4° Avoir bénéficié d'un apport initial d'un ou plusieurs éditeurs de service de télévision mentionnés au paragraphe I (1°) de l'article 4 du présent décret, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'oeuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale ;

5° Avoir fait l'objet d'une première diffusion au cours de l'année précédente sur un service de télévision mentionné au paragraphe I (1°) de l'article 4 du présent décret. Toutefois, les oeuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par un éditeur de service de télévision mentionné au même article , sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. »

2° Le deuxième alinéa est supprimé. En conséquence, le troisième alinéa devient le deuxième alinéa. Dans cet alinéa, après les mots : « acceptation », sont insérés les mots : « dûment renseignée et certifiée ».

II. - Le paragraphe III est ainsi modifié :

1° A la fin du deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles la pondération peut faire l'objet d'une modulation dans le cas où la condition prévue au paragraphe I (2°, b) de l'article 4 du présent décret n'est pas remplie et peut donner lieu à des bonifications en fonction notamment des conditions de réalisation des oeuvres, de leur destination et de leurs conditions de diffusion. »

2° Au quatrième alinéa, les mots : « Lorsqu'une entreprise de production réalise » sont remplacés par les mots : « Lorsque sont réalisées », les mots : «, plus longue, » sont supprimés et les mots : « à son compte » sont remplacés par les mots : « au compte des entreprises de production ».

3° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les oeuvres audiovisuelles inscrites sur la liste des oeuvres de référence sont constituées de documents audiovisuels préexistants, les sommes sont calculées en fonction notamment de la nature et de la durée de ces documents, de l'étendue et de la durée des droits y afférents, ainsi que de la vocation patrimoniale de ces oeuvres. »

III. - Le deuxième alinéa du paragraphe IV est ainsi rédigé :

« En cas de coproduction, les sommes calculées sont portées au compte de chacune des entreprises de production au prorata du montant des aides dont elles ont respectivement bénéficié au titre des paragraphes I, II et III de l'article 1er du présent décret. Toutefois, sur demande conjointe desdites entreprises adressée au Centre national de la cinématographie avant l'inscription de l'oeuvre sur la liste des oeuvres de référence, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider de répartir ces sommes selon des modalités différentes. »

IV. - Le premier alinéa du paragraphe VI est ainsi rédigé :

« Sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, les sommes inscrites sur le compte d'une entreprise de production peuvent être reportées sur le compte d'une autre entreprise de production, soit en totalité en cas de reprise complète de l'activité de production, soit en partie en cas de reprise complète d'une branche autonome de l'activité de production. »

Article 7


L'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé est ainsi modifé :

I. - Le paragraphe I est ainsi rédigé :

« I. - Le versement des aides à la production prévues aux paragraphes I (1° [a] et 2° [a]), II (1°), III et VI (1°) de l'article 1er du présent décret est subordonné à l'obtention de décisions d'autorisation accordées par le directeur général du Centre national de cinématographie dans les conditions suivantes :

1° Une autorisation préalable est délivrée avant la fin des prises de vues. Cette autorisation prévoit les modalités de versemenent de l'aide.

En cas de coproduction déléguée, l'aide est versée sur un seul compte bancaire ouvert pour l'oeuvre audiovisuelle considérée, par l'entreprise ou l'une des entreprises bénéficiaires de l'aide.

Une autorisation définitive est accordée après achèvement de l'oeuvre. Cette autorisation constitue la décision d'octroi à titre définitif de l'aide.

L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans suivant le premier versement pour obtenir l'autorisation définitive.

En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national de la cinématographie l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, compte tenu de la spécificité de l'oeuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au remboursement de tout ou partie de l'aide déjà versée.

2° Pour les aides dont le montant est inférieur ou égal à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la culture, une autorisation d'investissement ou de réinvestissement peut être délivrée avant la fin des prises de vues.

L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la délivrance de l'autorisation pour achever l'oeuvre. Elle fournit au Centre national de la cinématographie l'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de la version définitive par le ou les éditeurs de service de télévision, dans un délai d'un mois suivant cette acceptation.

En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national de la cinématographie l'aide dont elle a bénéficié.

Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, compte tenu de la spécificité de l'oeuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au remboursement de tout ou partie de l'aide déjà versée.

3° Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention des autorisations prévues aux 1° et 2° ci-dessus. Ces renseignements et documents justificatifs comprennent notamment des informations détaillées sur la situation financière de l'entreprise de production, ainsi que sur sa situation à l'égard des organismes sociaux. »

II. - Le troisième alinéa du paragraphe II est ainsi rédigé :

« L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision de versement pour obtenir, selon sa situation au regard des dispositions du présent décret, soit la décision prévue au paragraphe II de l'article 5 du présent décret, soit l'autorisation préalable ou l'autorisation d'investissement prévues au paragraphe I ci-dessus. A défaut, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le remboursement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au remboursement de tout ou partie de celle-ci. »

III. - Le troisième alinéa du paragraphe III est ainsi rédigé :

« L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision de versement pour obtenir soit l'autorisation préalable, soit l'autorisation de réinvestissement prévues au paragraphe I ci-dessus. A défaut, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le remboursement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au remboursement de tout ou partie de celle-ci. »

Article 8


Après l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé, il est ajouté un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - I. - Par dérogation à l'article 7 du présent décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut, à titre exceptionnel, décider de verser une partie des sommes inscrites au compte des entreprises de production au titre des aides de réinvestissement prévues au paragraphe II de l'article 1er du présent décret en vue d'un programme de production.

Pour bénéficier de ce versement, l'entreprise de production doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un compte ouvert chaque année à son nom au Centre national de la cinématographie depuis au moins trois ans ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision du directeur général du Centre national de la cinématographie prise en application de l'article 8-1 du décret no 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle au cours des cinq dernières années ;

3° Présenter un programme de production ;

4° Avoir produit au cours des trois dernières années une moyenne de vingt et une heures d'oeuvres audiovisuelles inscrites sur la liste des oeuvres de référence prévue au paragraphe II de l'article 6 du présent décret.

II. - La décision du directeur général du Centre national de la cinématographie fixe le montant des sommes versées en vue du programme et les modalités de versement. Les sommes versées ne peuvent excéder 30 % du montant des sommes portées au compte de l'entreprise de production l'année précédente.

III. - L'utilisation des sommes versées en application du paragraphe II ci-dessus est subordonnée, pour chaque oeuvre du programme, à l'obtention de décisions d'autorisation accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans les conditions suivantes :

1° Une autorisation préalable est accordée avant la fin des prises de vues ;

2° Une autorisation définitive est accordée après achèvement de l'oeuvre. Cette autorisation constitue la décision d'octroi à titre définitif de l'aide.

L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de la décision et des autorisations prévues aux paragraphes II et III ci-dessus. Ces renseignements et documents justificatifs comprennent notamment des informations détaillées sur la situation financière de l'entreprise de production, ainsi que sur sa situation à l'égard des organismes sociaux.

V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article , l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national de la cinématographie l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, compte tenu de la nature et de la gravité des difficultés rencontrées par elle, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au remboursement de tout ou partie de l'aide déjà versée. »

Article 9


Le paragraphe I de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa du 1°, les mots : « d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. » sont remplacés par les mots : « de la commission prévue au paragraphe I (3°) de l'article 5 du présent décret. »

II. - Au premier alinéa du 2°, les mots : « de la commission prévue au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de la commission prévue au paragraphe I (3°) de l'article 5 du présent décret. »

Article 10


A l'article 10 du décret du 2 février 1995 susvisé, après les mots : « En cas de difficulté d'interprétation », sont ajoutés les mots : « ou de contestation ».

Article 11


Après l'article 10 du décret du 2 février 1995 susvisé, il est ajouté un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - La liste des oeuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide au titre de l'article 1er du présent décret est publiée chaque année par le Centre national de la cinématographie. Elle mentionne le titre de chaque oeuvre audiovisuelle, le nom de la ou des entreprises de production bénéficiaires ainsi que le montant de l'aide. »

Article 12


Le titre du décret du 2 février 1995 susvisé est ainsi rédigé :

« Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles. »


Dispositions transitoires et finales


Article 13


Les commissions prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenues jusqu'à la nomination de leurs membres dans les conditions prévues au I de l'article 5 du présent décret.

Article 14


Pour l'inscription sur la liste des oeuvres de référence prévue au paragraphe II de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles, les oeuvres dont la production a été engagée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte dès lors qu'elles remplissent les conditions réglementaires antérieurement en vigueur.

Article 15


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 septembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau